- Un fournisseur historique cesse ses livraisons du jour au lendemain
- Un distributeur divise par deux ses commandes sans explication,
- Un partenaire met fin sans préavis à dix ans de collaboration par un simple courriel :
Ces situations relèvent toutes d’un mécanisme juridique précis: la rupture brutale des relations commerciales établies.
Ce dispositif, prévu par l’article L. 442-1, II du Code de commerce, permet à l’entreprise évincée d’obtenir réparation, à condition de démontrer plusieurs éléments précis.
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000038414278/2019-04-26
Qu’est ce qu’une relation commerciale établie ?
Le texte vise « toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services relation entre professionnels« .
Et contrairement aux idées reçues, il n’est pas nécessaire que la relation repose sur un contrat écrit, dès lors qu’elle présente un caractère suivi, stable et durable.
La jurisprudence de la Cour de cassation l’a rappelé à de nombreuses reprises.
Pour qualifier une relation établie, les juges prennent en compte plusieurs critères :
- la durée des relations,
- le caractère suivi et régulier,
- la continuité des relations comerciales
Ainsi, une relation longue sans contrat écrit ou une succession de contrats à durée déterminée peuvent caractériser une relation commerciale établie entre deux professionnels.
Quelles sont les caractéristiques de la rupture brutale ?
La rupture peut être totale ou partielle
L’article L. 442-1, II sanctionne la rupture brutale « même partielle » de la relation commerciale.
- La rupture totale correspond à une cessation pure et simple des relations commerciales à l’initiative d’une partie.
- La rupture partielle recouvre des situations diverses et parfois plus insidieuses :
–réduction significative du courant d’affaires (Cour d’appel de Paris, 28 octobre 2005, JurisData n° 2005-284109) ; CA Paris, 28 mai 2015, n°14/01691) ;
–modification des conditions tarifaires (Cass. Com., 6 février 2007, n° 04-13.178 ; Cass.com., 20 mai 2014, n° 13-16.398) ;
–modification unilatérale et substantielle des conditions d’un contrat (Cass. Com., 31 mars 2021, n°19-14.545) ;
–changement d’organisation dans le mode de distribution d’un fournisseur (Cass. Com., 17 mars 2004, n° 02-14.751 ; Cass. com., 3 févr. 2015, aff . jtes n° 13-24.592 et 13-25.496 ).
–diminution significative de commandes ou un déréférencement partiel de produits (Cass. com., 24 septembre 2013, n° 12-24.155 ; Cass. com., 6 févr. 2019, n° 17-23.361).
D’autres critères peuvent être éventuellement pris en compte tels que:
–l’importance financière des relations commerciales,
-la nature des produits ou services, leur notoriété, les investissements réalisés,
–l’état de dépendance économique de la victime,
-les caractéristiques du marché en cause, la difficulté à trouver un autre partenaire sur le marché de rang équivalent.
L’appréciation du caractère brutal relève du pouvoir souverain d’appréciation des juges et dépend de la durée de la relation et des circonstances propres à chaque dossier.
La brutalité de la rupture peut résulter de l’absence de préavis écrit ou de l’insuffisance de la durée du préavis
- La loi n’interdit pas de rompre une relation commerciale, mais impose un préavis écrit suffisant.
Ainsi, il est exigé » un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels. »
Et même en présence d’un préavis conforme à un accord interprofessionnel, les juges doivent rechercher si celui-ci est suffisant compte tenu des circonstances.
De plus, la Cour de cassation a récemment durci les exigences de forme : la notification doit mentionner explicitement la date effective de fin des relations pour faire courir ce préavis.
L’annonce d’un simple appel d’offres ou d’une réduction d’activité à venir ne suffit pas à déclencher le délai (Cass. com., 26 février 2025, n° 23-50.012).
- La durée maximale du préavis exigible est de 18 mois
Au-delà, l’auteur de la rupture ne peut plus voir sa responsabilité engagée du seul fait de la brièveté du délai accordé.
- L’entreprise auteur de la rupture échappe à toute sanction dans deux cas seulement : l’inexécution par l’autre partie de ses obligations contractuelles, ou la force majeure.
En dehors de ces deux exceptions, un préavis insuffisant ou l’absence totale de préavis écrit ouvre droit à réparation.
Quelles sont les sanctions de la rupture brutale ?
Les dommages intérêts
En cas de rupture brutale, même partielle de la relation commerciale établie, l’auteur de la rupture engage sa responsabilité civile délictuelle et s’expose à une condamnation à des dommages et intérêts.
Le préjudice réparable correspond à la perte de marge sur coûts variables que la victime aurait réalisée pendant la durée du préavis qui aurait dû lui être accordée, déduction faite des économies de charges fixes rendues possibles par la rupture.
En cas de rupture partielle, la Cour de cassation a précisé la méthode de calcul : le préjudice s’apprécie sur la seule réduction du flux d’affaires, en déduisant la marge que la victime a continué à percevoir sur les commandes maintenues pendant le préavis (Cass. com., 29 janvier 2025, n° 23-19.972).
Un chiffrage approximatif ou excessif expose le demandeur à voir sa demande réduite par le juge, d’où l’intérêt de faire évaluer le préjudice par un avocat en contentieux commercial qui travaillera en lien avec l’expert-comptable de l’entreprise.
L’amende civile
Outre la réparation du préjudice lié à la brutalité de la rupture, son auteur peut être condamné au paiement d’une amende civile sur demande du Ministre chargé de l’Economie ou du Ministère public dont le montant ne pourra excéder le plus élevé des trois montants suivants :
*cinq millions d’euros,
*le triple des avantages indûment perçus,
*ou 5 % du chiffre d’affaires hors taxes réalisé en France par l’auteur des pratiques (article L. 442-4 du Code de commerce).
Devant quelle juridiction agir ?
Le rôle du Tribunal de commerce de Bordeaux
La loi de modernisation de l’économie du 4 août 2008 a réservé le contentieux des pratiques restrictives de concurrence à certaines juridictions spécialisées dont le siège et le ressort ont été fixés par décret.
Ainsi, les litiges fondés sur l’article L. 442-1 ne peuvent pas être portés devant n’importe quel Tribunal de commerce.
L’article D. 442-2 du Code de commerce réserve cette compétence à 8 juridictions spécialisées : Paris, Bordeaux, Lyon, Rennes, Tourcoing, Nancy, Marseille et Fort-de-France (article D. 442-2 du Code de commerce).
Seule la Cour d’appel de Paris est compétente pour statuer sur les appels formés contre décisions rendues par ces juridictions.
Le Tribunal de commerce de Bordeaux étant l’une des 8 juridictions habilitées à statuer en première instance, cette règle de procédure revêt une importance particulière pour les entreprises basées à Bordeaux et en Gironde car cela leur évite des coûts de procédure supplémentaires.
Ce qui rend d’autant plus nécessaire l’intervention, dès la phase précontentieuse, d’un avocat au Barreau de Bordeaux rompu à ce contentieux commercial spécialisé.
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